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FAMILLE

Le 04 février 2011
ASSIDUITE SCOLAIRE

L'article L. 552-3-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 "visant à lutter contre l'absentéisme scolaire", prévoit que le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l'inspecteur d'académie, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à l'article L. 131-8 du Code de l'éducation. Le rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités prévues à ce même article".

La part des allocations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants en cause est égale au montant total des allocations familiales dues à l'allocataire ou aux allocataires concernés, multiplié par le nombre d'enfants en cause, divisé par le nombre total d'enfants à charge de cet allocataire ou ces allocataires.

Cette part est augmentée de la majoration pour âge, si l'enfant y ouvre droit.

Lorsque l'enfant est en résidence alternée et ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi bien pour le calcul du nombre d'enfants à charge que pour le calcul du nombre d'enfants en cause.

Le décret n° 2011-89 du 21 janvier 2011 (Journal Officiel 23 Janvier 2011) a défini les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause, dans le cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, visée à l'article précédent.

Le ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont considérés comme restant à la charge du ou des allocataires pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci (C. séc. soc., art. R. 552-4, créé D. n° 2011-89, 21 janv. 2011, art. 1er).

L'article R. 513-3 du Code de la sécurité sociale, relatif à la suppression ou la suspension du versement des prestations familiales pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, est abrogé (D. n° 2011-89, 21 janv. 2011, art. 2).

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