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Cass., avis, 28 avr. 2011, n° 10-20.087
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Le 04 février 2011
SUCCESSION
SUCCESSION - RAPPORT - REDUCTION - RECEL SUCCESSORAL
En l'espèce, une veuve a institué, par un testament authentique, deux légataires, chacun pour la moitié de ses biens.
L'un de ces deux légataires a été condamné en recel successoral sur une somme d'argent.
Pour prononcer cette condamnation, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 mai 2009) a retenu que les peines relatives au recel (prévues à l'ancien article 792 du code civil) s'appliquaient à toute personne appelée à une succession en vertu d'un titre universel, ce qui était le cas du légataire à titre universel mis en cause.
Le 26 janvier 2011, la cour de cassation casse cet arrêt et énonce que, sur le fondement de l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006, les libéralités qui auraient été consenties par la de cujus à la légataire n'étaient ni rapportables, ni susceptibles d'être réductibles en l'absence d'héritiers réservataires, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral.
Le 20 oct. 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation avait déjà statué en ce sens (n° 09-16.157: JurisData n° 2010-018911 ; JCP N 2010 n°43, act. 748).
Cass. 1re civ. 26 janv. 2011, n°09-68.368
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