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REGIMES MATRIMONIAUX

Le 26 mai 2011
Cass. 1re civ., 12 mai 2011, n° 10-15.667 : JurisData n° 2011-008330

Cass. 1re civ., 12 mai 2011, n° 10-15.667 : JurisData n° 2011-008330

En l'espèce, un époux marié sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts avait hérité de son père, artiste peintre dont il était l'unique héritier, une collection de tableaux. Après le divorce du couple, l'ex-époux a institué, par testament olographe, une de ses filles légataire du droit moral et du droit pécuniaire de ces oeuvres. Suite au décès de son ex-mari, l'ex-épouse a assigné les héritières en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux.

La cour d'appel (CA Paris, 3 févr. 2010) a retenu que les tableaux hérités par l'ex époux devaient être portés à l'actif de communauté, en application de l'ancien article 1401 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965), selon lequel la communauté se compose de tout le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de donation ou de succession, si le donateur n'a pas exprimé le contraire. Les juges du fond ont en effet constaté que l'ex-époux avait légué à sa fille le droit moral et le droit pécuniaire attachés aux tableaux, et en ont déduit - par application de la règle selon laquelle la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel - que le support matériel de l'oeuvre, échu à l'héritier pendant son mariage à titre de succession, était entré en communauté.

La Cour de cassation les approuve d'en avoir conclu que les tableaux litigieux devaient, en tant que biens corporels, être portés à l'actif de la communauté. 

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